
Jacques Duchesneau (Photo La Presse)
L’imbroglio causé par le procureur chef de la commission d’enquête sur l’industrie de la construction, Sylvain Lussier, est un peu étonnant.
Me Lussier disait récemment à la collègue Michèle Ouimet que les témoins devant la commission n’ont pas d’immunité contre les poursuites civiles.
Ils ont l’immunité pour les poursuites criminelles, point, disait-il.
Ce matin, il changeait son fusil d’épaule et reconnaissait élégamment qu’il avait fait erreur.
Mais tout de même. L’immunité des témoins dans les affaires civiles est régi par la common law. Et la common law reconnaît depuis plus d’un siècle l’immunité des témoins: ils ne peuvent être poursuivis pour ce qu’ils disent devant la cour.
Le juge Thomas Cromwell, maintenant à la Cour suprême, a rendu en 2005 une décision quand il était à la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans laquelle il faisait le tour de la question (Elliott v. Insurance Crime Prevention Bureau).
Il dit que le principe est bien établi. Il ajoute:
“114 The immunity applies to words said or conduct performed on a protected occasion, the protected occasion being a judicial or a quasi-judicial proceeding.”
Ce qui signifie que l’immunité ne s’applique que dans un contexte judiciaire: si l’on répète les mêmes paroles en dehors de l’instance, l’immunité ne tient plus.
Je cite à nouveau:
” The absolute immunity of witnesses exists because it is necessary to protect the proper functioning of the administration of justice.”
N’oublions pas qu’on contraint les gens à parler sous peine d’outrage au tribunal. Il faut donc les protéger pour obtenir la vérité le plus possible.
Je cite à nouveau le juge Cromwell:
” Two main policy considerations support the necessity of witness immunity. First, it is critical that witnesses be willing to tell the whole truth as they see it, free of concern about consequences to themselves. The need for both candour and cooperation means that witnesses should be protected from civil liability and the risk of vexatious litigation in relation to their testimony. The rigours of cross-examination and the risk of prosecution for perjury are seen as sufficient checks on the untruthful witness. Second, the immunity protects the substance of the evidence from collateral attack in other proceedings. As Lord Wilberforce put it in Roy v. Prior, [1971] A.C. 470 (U.K. H.L.) at 480, the immunity exists “… to avoid a multiplicity of actions in which the value or truth of [the witness'] evidence would be tried over again.” See also Carnahan v. Coates, supra at 475 – 476.”
C’est donc un principe à la fois bien établi en droit anglais comme canadien et un outil indispensable de découverte des faits dans notre système où l’on ne peut pas, comme aux États-Unis, se réfugier derrière le 5e Amendement.
Si les témoins se mettent à craindre de se faire assommer par une poursuite (et Dieu sait que les intérêts sont colossaux), il risque de se taire. Et la commission n’en sera que plus faible.
Au moins, c’est maintenant clair pour tout le monde…
Et pour tous les témoins futurs de la commission d’enquête: ils sont protégés.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 










lejeune14
19 juin 2012
23h50
Que fait donc Mme Charbonneau, alors?
lejeune14
19 juin 2012
23h51
Daniel Lejeune
Montréal
louismariepapineauleroy
20 juin 2012
00h01
………………. “à LA collègue Michèle Ouimet” Vos manières sont aussi élégantes que celles de Me Lussier…
Euh, bon, ma collègue? Mon estimée collègue? L’honorable Michèle? Je lui présente mes excuses immédiatement. Y.B.
mephistau
20 juin 2012
00h13
Je suppose donc que la journaliste de SRC n’a qu’à dire qu’elle protège ses sources et M. Duchesneau ne sera pas inquiété pour la fuite du rapport.
cromwell
20 juin 2012
03h36
J’érais moi aussi très surpris d’entendre cela, d’autant plus que l’Honorable France Charbonneu a renchéri en disant qu’elle n’était pas là comme juge, cela ne faisant pas partie de son mandat.
Tout un “chilling effect” sur des témoins! Je ne suis pas certain qu’ils ont corrigé le tir adéquatement. J’ose espérer que votre article sera répandu…et commenté.
Pas un seul avocat présent n’a réagi. WOW!
C’est une vieille question que nos amis anglais ont réglé depuis longtemps. Peut-être subissons-nous sans le savoir l’influence américaine du 5th Amendement qui permet de ne pas répondre sans conséquence lorsqu’il est invoqué, chez nos voisins US cette immunité étant fort différente et traitée statutairement.
Merci M. Boisvert…
francislevesque
20 juin 2012
07h31
De nombreux jugements de la Cour Suprême ont également confirmés que le droit civil était un système complet en soi et qu’on ne devait pas importer les principes de Common Law. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une commission d’enquête provinciale. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
noirod
20 juin 2012
07h48
Je suis certain que les intervenants à la commission se sont assurés d`avoir l`immunité avant d`accepter de participer. Un gars protege ses arrieres avant tout.
C`est ce qui permet d`ailleurs d`avoir des détails plus précis de la part de monsieur Duchesneau qui ouvre la porte à d`autres témoins qui se sentiront moins nerveux quand viendra le temps de vider leur sac.
En fait, les seuls qui demeurent nerveux sont les principaux suspects dans cette affaire,politiciens,ingénieurs et entreprenneurs qui doivent marcher les fesses serrées en se demandant ce que leur réserve le futur.
On comprends mieux le sens de la réingénérie de l`état que mettait de l`avant Jean Charest et on sait qu`il l`a fait mais juste pas de la facon qu`on pensait.
jean-lou
20 juin 2012
08h11
Une truc que je ne saisis pas. On parle d’affaires civiles, donc sous la juridiction du code civil du Québec et non pénales, et en vertu de quoi la common law s’applique t-elle ici?
rivardjp
20 juin 2012
08h15
Je comprends que le témoin sera protégé d’une poursuite au civil mais si l’enjeu est énorme et qu’un certain milieu risque d’être exposé, le témoin sera-t-il protégé contre une attaue physique qui pourrait s’avérer mortelle???
gouf
20 juin 2012
08h29
La protection contre l’auto incrimination est aussi prévue par la Charte et pas seulement aux EU par le 5e amendement.
carbone-14
20 juin 2012
08h33
Les commissions étant à la base des collusions, il est un peu curieux qu’on veuille en faire des causes sctrictement civiles. Qui veut sa part?
fille41
20 juin 2012
09h45
J’espère de tout coeur que cette commission ne soit dirigée de près ou de loin par le parti libéral.
On sait que ca pue la magouille à plein nez… et on exige les résultats avant les élections. Je prévois que le parti libéral va s’effrondrer (comme au fédéral) et que les magouilleurs vont être imputables; car nul n’est au dessus de la justice, même pas les juges ni les libéraux.
pager
20 juin 2012
13h50
Monsieur Boisvert;
Juste une petite précision de votre part:
1) Ne sommes nous pas, au Québec, sous le code civil de Napoléon plutôt que du Common Law Anglais?
2) Si c’est le cas, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, mais ce qui relève du droit public est de common law. Remarquez que les experts peuvent fendre ces cheveux-là en très petits morceaux et en extraire d’infinies nuances. Y.B.
cromwell
20 juin 2012
16h10
D’où cette importante distinction entre le droit privé et le droit public. Les contrats de l’administration publique relèvent du droit public, alors que les contrats des parties civiles ou privées relèvent du Code civil.
Dans la rédaction juridique, toutefois, il y a peu de différence entre le contrat public et le contrat privé…des différences non incompatibles!!
Mais une commission d’enquête relève d’une décision ministérielle, et d’un mandat de même nature, et les Ministres font serment à la Souveraine, que ça plaise ou non, devant le Lieutenant gouverneur dans le cadre d’une cérémonie officielle. Cette commission est un ordre de la Souveraine par ses représentants.
Voilà.
atchoum
20 juin 2012
16h53
@ cromwell
God bless the Queen!
binbon
21 juin 2012
11h19
@gouf
la distinction à faire, c’est que la Charte interdit à la poursuite, dans un dossier criminel, de forcer l’accusé à témoigner contre lui-même.
Cependant, la même personne peut être forcé à témoigner contre d’autres accusés et même s’il risque de s’auto-incriminer en se faisant, il ne peut pas refuser de témoigner. En échange cependant, la Loi sur la preuve, prévoit spécifiquement que dans ce cas, le témoignage de l’individu ne pourra être utilisé en preuve contre lui, à son procès.
Pour les USA, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que le 5e amendement permet à quelqu’un de refuser de témoigner, peu importe l’instance judiciaire. Du moins c’est ce que je comprends du commentaires de M. Boisvert : “C’est donc un principe à la fois bien établi en droit anglais comme canadien et un outil indispensable de découverte des faits dans notre système où l’on ne peut pas, comme aux États-Unis, se réfugier derrière le 5e Amendement.”